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  • Les médecins autorisés à communiquer sur leur métier

  • TLM : Quelle est la principale mesure de cette série de décrets ?

    Maître David Gruson : Le changement majeur est que certains professionnels de santé —plus précisément les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pédicures-podologues, les infirmiers, les sages-femmes et les masseurs-kinésithérapeutes— peuvent désormais communiquer de façon plus large auprès du grand public. Concrètement, un médecin peut participer à une séance d’information si elle relève du domaine éducatif, scientifique ou sanitaire.

     

    Y a-t-il des règles spécifiques à respecter pour communiquer ?

    D.V. : Absolument. Il faut que les données abordées soient validées scientifiquement et que le praticien fasse « preuve de prudence », selon les termes du décret ; et qu’il ait aussi « le souci des répercussions de ses propos auprès du public ». Par exemple, un praticien n’a pas le droit d’utiliser des témoignages de patients pour étayer son propos ni d’établir des comparaisons avec d’autres professionnels ou établissements de santé. Autre garde-fou : il ne peut communiquer qu’à la condition que ni lui, ni les organismes au sein desquels il exerce ou ceux où il peut prêter son concours, n’en tirent profit. La notion clé de ce texte est l’intérêt général.

     

    Quels sont les supports ou les moyens par lesquels le médecin est en droit de communiquer ?

    D.V. : Il existe plusieurs modalités d’expression : site d’information, support physique (journal, brochure, etc.), reportage ou exercice journalistique, prise de parole publique, etc. Tant qu’il respecte ses obligations déontologiques et celles imposées par le décret (données validées scientifiquement, pas de démarche d’ordre commercial, etc.), le médecin peut communiquer sans limite.

     

    Comment un médecin peut-il s’assurer qu’il n’outrepasse pas les règles ?

    D.V. : Le Conseil de l’ordre est chargé de vérifier le respect du Code de la santé publique, mais il ne le fait qu’une fois la communication du médecin passée. Celui-ci doit donc être vigilant, mais la limite est généralement assez palpable entre la communication d’intérêt général sur des données confirmées à des fins scientifiques et des communications commerciales à but lucratif.

     

    Ces décrets publiés en décembre 2020 ont-ils un rapport direct avec la crise de la Covid-19 ?

    D.V. : Bien entendu ! Dans ce contexte de crise sanitaire, l’idée était bien de mettre à la disposition du public des données vérifiées, plus étayées, pour lutter contre les fake news. La vocation de ces décrets est de mieux informer la population et, en cela, ils constituent un atout pour le débat public.

     

    Depuis 2020, les médecins ont aussi la possibilité de communiquer sur leur propre activité professionnelle…

    D.V. : En effet. A ce sujet, l’article 19-1 du Code de la santé publique stipule que « le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice ». C’est aussi valable pour les annuaires professionnels, les feuilles d’ordonnance et la plaque professionnelle. L’idée est d’informer les patients sur son activité, mais ce n’est pas considéré comme de la publicité tant que les limites fixées par le Conseil de l’ordre et les décrets sont respectées.

    Propos recueillis

    par Diane Caciarella

     

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